101. La pension prévue au premier alinéa de l’article 100 est accordée à un juge en chef ou à un juge des sessions avant l’expiration de vingt années d’exercice de sa charge, s’il est établi à la satisfaction du gouvernement qu’il est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions et qu’il donne sa démission.
La pension prévue au deuxième alinéa de l’article 100 est accordée à un juge en chef ou à un juge des sessions avant l’expiration de vingt-cinq années mais après l’expiration de vingt années d’exercice de sa charge, s’il est établi à la satisfaction du gouvernement qu’il est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions et qu’il donne sa démission.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52.